Conditions Générales d’Utilisation – NEOLINE Transport de passagers
Le transport des passagers, de leurs bagages et des véhicules d'accompagnement effectué par le Transporteur, tel que défini ci-après, est régi par les Conditions Générales d’Utilisation suivantes. En achetant un billet, le passager accepte ces Conditions Générales d’Utilisation, indiquées ci-après ainsi que les Conditions Générales de Vente de Sailcoop.
1. Définitions
Bagages | Désigne tout objet ou Véhicule d’accompagnement transporté par le Transporteur à la demande du Passager destiné à un usage personnel du Passager, et qui ne constitue pas un Bagage de cabine ni une marchandise. |
Bagages de cabine | Bagages que le Passager a dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Comprend également les Bagages que le Passager a dans son Véhicule d’accompagnement. |
Billet de transport | Désigne le titre de transport nominatif appartenant à un Passager donnant droit de voyager à bord du Navire. Un billet de transport correspond à un Passager. |
Conditions Générales d’Utilisation | Désigne les présentes conditions générales d’utilisation conclues par le Passager et par le Transporteur pour le transport par mer du Passager et de ses bagages. |
Défaut du Navire | Désigne tout mauvais fonctionnement, toute défaillance ou tout manque de conformité avec les règles de sécurité applicables s'agissant de toute partie du Navire ou de son équipement lorsqu'elle est utilisée pour la sortie, l'évacuation, l'embarquement et le débarquement des Passagers ; ou lorsqu'elle est utilisée pour la propulsion, la manœuvre, la sécurité de la navigation, l'amarrage, le mouillage, l'arrivée à un poste à quai ou sur un lieu de mouillage ou le départ d'un tel poste ou lieu, ou la maîtrise des avaries après un envahissement ; ou lorsqu'elle est utilisée pour la mise à l'eau des engins de sauvetage. |
DTS (Droits de Tirage Spéciaux) | Unité créée par le Fond Monétaire International, utilisée pour le calcul de l’indemnisation en cas de préjudice. Le taux de conversion de DTS est consultable à la page suivante : https://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm
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Evènement(s) maritime(s) | Désigne le naufrage, le chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du Navire ou un Défaut du Navire. |
Evènement(s) non maritime(s) | Désigne les évènements ne relevant pas de la définition des « Evènements maritimes ». |
Faute ou négligence du Transporteur | Comprend la faute ou la négligence des préposés du Transporteur agissant dans l’exercice de leurs fonctions. |
Navire | Désigne le navire NEOLINER ORIGIN. |
Passager(s) | Désigne le(s) passager(s) explicitement nommé(s) sur le Billet de transport.
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Transport | Concerne les périodes suivantes : · En ce qui concerne le Passager et/ou ses Bagages de cabine, la période pendant laquelle le Passager et ses Bagages de cabine se trouvent à bord du Navire ou en cours d'embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au Navire ou vice versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du Billet de transport ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du Passager par le Transporteur. Toutefois, le Transport ne comprend pas, en ce qui concerne le Passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire ; · En ce qui concerne les Bagages de cabine, également la période pendant laquelle le Passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces Bagages de cabine ont été pris en charge par le Transporteur ou son préposé ou mandataire et n'ont pas encore été rendus au Passager ; · En ce qui concerne les autres Bagages qui ne sont pas des Bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le Transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le Transporteur, son préposé ou son mandataire. |
Transporteur maritime | Désigne NEOLINE Armateur. |
Règlement sur la responsabilité à l'égard des Passagers | Désigne le régime communautaire de l'Union Européenne relatif à la responsabilité des Transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, instauré dans le règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 intégrant les dispositions de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le Protocole de 2002 (la Convention d'Athènes), et la réserve et les lignes directrices de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour l'application de la Convention d'Athènes adoptées par le Comité juridique de l'OMI le 19 octobre 2006. |
Sailcoop
Véhicules d’accompagnement | Désigne le Prestataire en charge de la commercialisation du transport de Passagers à bord des cabines passagers du navire NEOLINER ORIGIN. Désigne tout véhicule motorisé qui n’est pas utilisé, ou conçu, pour transporter des marchandises, tel que par exemple une voiture, une moto, un van, un camping-car, une camionnette de tourisme. |
Les termes exprimant le singulier doivent également s’entendre au pluriel et réciproquement quand le contexte l’exige.
2. Réglementation applicable
2.1 Outre l’application des présentes Conditions Générales d’Utilisation, le Transport de Passagers, de Bagages, y compris de Véhicules d’accompagnement et de Bagages de cabine est régi par le Règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 intégrant les dispositions de la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par le Protocole de 2002 (la Convention d'Athènes), de même que par les Conditions Générales de Vente de notre Prestataire Sailcoop dans le cadre de sa prestation de commercialisation des cabines passagers du NEOLINER ORIGIN, ainsi que par toute réglementation supplémentaire pouvant être applicable.
2.2 En effectuant une réservation pour un Transport à bord du Navire, le Passager confirme et garantit à Sailcoop et au Transporteur que les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont été notifiées à tous les Passagers couverts par ladite réservation ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt dans le Véhicule d’accompagnement, les Bagages de cabine et autres Bagages couverts par cette même réservation, qu’ils les ont lues et acceptées et qu’ils doivent se conformer à ces Conditions Générales d’Utilisation. Le Passager qui a effectué la réservation s’en porte fort auprès du Transporteur.
3. Droits des passagers en vertu du Règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 – responsabilité du Transporteur maritime
3.1 Le Règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ne porte pas atteinte au droit des transporteurs maritimes de limiter leur responsabilité en cas d'accident, conformément à la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976, telle que modifiée par le protocole de 1996 dans sa forme actualisée.
3.2 La responsabilité du Transporteur est limitée au(x) seul(s) préjudice(s) causé(s) par des événements survenus au cours du Transport. La preuve que l'événement générateur du préjudice est survenu au cours du Transport, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur.
3.3 Le Transporteur n’est en aucun cas responsable des dommages immatériels, qu’ils soient directs ou indirects, y compris les pertes de profits, manques à gagner, pertes de jouissance, pertes de chances, réclamations de tiers que subirait le Passager, quelle qu’en soit la cause et le fondement juridique, sans que cette liste soit limitative.
3.4 Droit à indemnisation du Passager
3.4.1 Droit à une indemnisation en cas de décès ou de blessure corporelle
Evènement maritime : si la mort ou les blessures corporelles résultent d’un Evènement maritime et que le dommage ne dépasse pas 250 000 DTS, le Transporteur est responsable à hauteur du dommage sauf s’il prouve que l’évènement :
a) résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ; ou
b) résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer l'événement. Si et dans la mesure où le préjudice dépasse la limite susmentionnée, le Transporteur est en outre responsable, à moins qu'il ne prouve que l'événement générateur du préjudice soit survenu sans Faute ou négligence de sa part.
Si le dommage est supérieur à 250 000 DTS le Transporteur est responsable dans la limite de 400 000 DTS à moins qu’il ne prouve que l’évènement générateur du préjudice est survenu sans sa Faute ni sa négligence.
Evènement non maritime : si la mort ou les blessures corporelles ne résultent pas d’un Evènement maritime, le Passager a droit à une indemnisation de la part du Transporteur ou de son assureur jusqu'à 400 000 DTS pour un même évènement, s'il prouve que l’évènement générateur du préjudice est dû à la Faute ou à la négligence du Transporteur. La force majeure ou le fait d’un tiers sont de nature à exonérer le Transporteur.
3.4.2 Droit à une indemnisation pour perte ou dommage des Bagages en cabine
Evènement maritime : si la perte ou le dommage aux Bagages en cabine résultent d’un Evènement maritime, le Passager a droit à une indemnisation de la part du Transporteur jusqu'à 2 250 DTS par Passager et par Transport, sauf si le Transporteur prouve que l'incident est survenu sans sa faute ni négligence de sa part.
Evènement non maritime : si la perte ou le dommage aux Bagages en cabine ne résultent pas d’un Evènement maritime, le Passager a droit à une indemnisation de la part du Transporteur jusqu'à 2 250 DTS par Passager et par Transport, s'il prouve que l'évènement générateur du préjudice est dû à la Faute ou à la négligence du Transporteur.
3.4.3. Droit à une indemnisation pour perte ou dommage des Bagages autres que les Bagages en cabine
Le Passager a droit à une indemnisation de la part du Transporteur jusqu'à 12 700 DTS pour les Véhicules d’accompagnement, (en ce compris les Bagages transportés dans ou sur ledit Véhicule d’accompagnement) par Véhicule d’accompagnement et Transport ou 3 375 DTS pour les autres Bagages) par Passager et Transport, sauf si le Transporteur prouve que l'évènement générateur du préjudice est survenu sans sa Faute ni négligence.
3.4.4 Droit à une indemnisation pour perte ou dommage des objets de valeur
Le passager a droit à une indemnisation de la part du Transporteur jusqu'à 3 375 DTS pour la perte ou le dommage survenu à des espèces, des titres négociables, de l'or, de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des œuvres d'art, uniquement lorsque ces objets ont été déposés auprès du Transporteur aux fins de conservation en toute sécurité.
3.4.5 Cumul d’actions en responsabilité
En cas de cumul d’actions en responsabilité, les limites mentionnées aux articles 3.4.1 à 3.4.4 s’appliquent au montant total de la réparation qui peut être obtenue dans le cadre de toutes les actions en responsabilité intentées à l’encontre du Transporteur.
3.4.6 Droit à un paiement anticipé en cas d’Evènement maritime
En cas de décès ou de blessure corporelle, le Passager ou une autre personne ayant droit à des dommages-intérêts a droit à un paiement anticipé pour couvrir les besoins économiques immédiats. Le paiement est calculé en fonction du dommage subi, doit être effectué dans les quinze (15) jours et ne doit pas être inférieur à 21 000 EUR en cas de décès.
3.5 Notification écrite
En cas de dommages survenus aux Bagages de cabine ou aux autres Bagages, le Passager doit notifier le Transporteur par écrit à Neoline Armateur, 8 rue du Calvaire, 44000 NANTES ou à commercial@neoline.eu. dans les délais suivants :
- pour les dommages apparents aux Bagages de cabine, au plus tard lors du débarquement et pour les dommages apparents aux Bagages, au plus tard lors de leur livraison au Passager. Un constat de dommage doit être demandé et établi par un officier du bord, sans qu’un tel constate ne puisse constituer une éventuelle reconnaissance de responsabilité de la part du Transporteur ;
- pour les dommages non apparents aux Bagages de cabine et autres Bagages, dans les quinze (15) jours du débarquement, de la livraison ou de la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu, s’agissant des dommages apparents aux Bagages de cabine ou aux autres Bagages .
Le défaut de notification dans les conditions précitées entraînera la perte de son droit à indemnisation.
3.6 Prescription
3.6.1 Une action en dommages-intérêts découlant du décès ou des lésions corporelles d'un Passager ou de la perte ou de l'endommagement de Bagages est prescrite après un délai de deux (2) ans. Le délai de prescription est calculé comme suit :
a) En cas de dommages corporels, à compter de la date de débarquement du Passager ;
b) En cas de décès survenu pendant le Transport, à compter de la date à laquelle le Passager aurait dû débarquer ;
c) En cas de dommages corporels survenus pendant le Transport et ayant entraîné le décès du Passager après le débarquement, à compter de la date du décès, étant entendu que ce délai ne peut pas excéder trois (3) ans à compter de la date de débarquement ;
d) En cas de perte ou de dommage aux Bagages, à compter de la date du débarquement ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, si celle-ci est postérieure.
La loi du tribunal saisi de l'affaire régira les motifs de suspension et d'interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une action intentée ne peut être introduite après expiration d'un des délais ci-après:
a) un délai de cinq ans à compter de la date du débarquement du passager ou de la date à laquelle le débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération; ou, si l'expiration du délai ci-après intervient plus tôt;
b) un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la lésion, de la perte ou du dommage causé par l'événement.
4. Force majeure
4.1 En cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code civil, empêchant l'exécution normale ou entraînant l’inexécution du Transport, le Transporteur peut prendre les mesures suivantes :
a) Annuler le voyage et rembourser le Billet de transport au Passager ;
b) Modifier l'itinéraire ;
c) Débarquer les Passagers, Bagages de cabine et Bagages (y compris les Véhicules d’accompagnement) dans un port différent et, si nécessaire, organiser leur acheminement vers le port de destination prévu, conformément à la réglementation applicable.
4.2 Le Transporteur ne sera pas tenu responsable des pertes économiques indirectes ou consécutives, des retards, ou des dépenses causées par un événement de force majeure, sauf si elles résultent de sa Faute ou négligence grave. Les obligations minimales d’information, d’assistance et de sécurité des Passagers prévues par les règlements en vigueur restent applicables.
4.3 Au sens du présent article et nonobstant les dispositions de l’article 1218 du Code civil, la force majeure inclut notamment sans s’y limiter :
a) Les catastrophes naturelles, y compris les tremblements de terre, les tempêtes, les éclairs, les orages, les inondations ou les intempéries ;
b) Les grèves, les lock-out, les arrêts de travail, les congestions portuaires, les restrictions au commerce ou au travail, les actions industrielles ou les difficultés de travail, blocages des moyens de transport ou d’approvisionnement, blocage des moyens de télécommunication, ou les pénuries, quelle qu'en soit la cause, qu'elles soient partielles ou générales ;
c) Les avaries du Navire hors du contrôle du Transporteur telles que par exemple une collision ou une cyber attaque en dépit des précautions prises par le Transporteur
d) Les épidémies et pandémies ;
e) Les troubles civils, émeute, insurrection, guerre, guerre civile, contrainte ou réquisition gouvernementale, troubles politiques, rébellion, révolution, insurrection, pouvoir militaire ou usurpé, invasion, acte d'ennemis étrangers, actes de terrorisme, sabotage ou dommages criminels ;
f) Les conflits armés, explosion nucléaire, radiation radioactive ou ionisante ;
g) Tous actes, restrictions, règlements, arrêtés, refus d'accorder des licences ou autorisations, interdictions ou mesures de toute nature de la part de tout gouvernement ou autorité de réglementation, ou incapacité à obtenir ou défaillance dans l'approvisionnement, y compris en carburant.
5. Assurances
5.1 Assurance Transporteur. Le Transporteur dispose d’une assurance délivrée par son P&I Club uniquement en ce qui concerne sa responsabilité civile envers les tiers.
5.2 Assurance à souscrire par le Passager. Le Passager doit souscrire à ses propres frais avant la date d’embarquement une assurance couvrant tout préjudice corporel et/ou perte ou dommage concernant ses Bagages, toute responsabilité vis-à-vis du Transporteur et des tiers ainsi que tous les frais médicaux encourus dans le but de porter assistance au Passager, notamment les coûts liés à une évacuation d’urgence impliquant un déroutement du Navire (Assurance assistance/rapatriement/frais médicaux/recherche en mer) valable pendant toute la durée du Transport.
Une déclaration d'assurances conforme au modèle remis par le Transporteur devra être communiquée au Transporteur lors de la réservation du Transport et trente (30) jours au maximum avant la date prévue de départ. Il est en outre fortement recommandé au Passager de souscrire à ses propres frais avant la date d’embarquement une assurance couvrant tout retard ou annulation de la traversée.
6. Entry Exit System (EES)
6.1 Le système Entry-Exit (ci-après « EES ») est un mécanisme mis en place par l'Union européenne conformément au Règlement (UE) 2017/2226 pour l'enregistrement électronique des données relatives à l'entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l'UE, ainsi qu'à leur refus d'entrée.
6.2 Ce système s'applique à tous les Passagers ressortissants de pays tiers à destination de l’Union Européenne.
6.3 Les Passagers concernés doivent fournir les informations nécessaires à leur enregistrement dans le système EES, notamment les données biométriques (empreintes digitales, image faciale) et les données des documents de voyage requis. Il incombe aux Passagers de s'assurer que leurs documents de voyage et visas, le cas échéant, sont conformes aux exigences du système EES. Tout refus de fournir les données requises peut entraîner une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne sans que le Transporteur puisse en être tenu responsable.
6.4 Toutes les données collectées dans le cadre de l'EES sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et au Règlement (UE) 2018/1725 sur la protection des données.
6.5 Le Transporteur ne collecte, ne stocke ni ne traite les données biométriques collectées, lesquelles sont exclusivement traitées par les autorités compétentes.

